Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 1124 - Règlement de l’agglomération sur les rejets dans les réseaux d’égout et sur l’inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire

Texte intégral
29.Le rapport de caractérisation subséquente doit minimalement comprendre les éléments suivants :
le type et le niveau de production de l’établissement au moment de l’échantillonnage et le niveau de production annuel moyen et maximal;
les volumes d’eaux d’alimentation et les volumes d’eaux usées mesurés et rejetés au réseau d’égout de l’établissement au cours de la caractérisation;
l’emplacement du ou des points de contrôle établis selon les dispositions de l’article 21;
la durée de la caractérisation et les méthodes d’échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d’assurer que les résultats sont représentatifs de chacun des effluents d’eaux usées de l’établissement en fonction de conditions d’exploitation habituelles et d’un niveau de production normal;
les limites de détection des méthodes d’analyse, celles-ci devant permettre la vérification du respect des normes;
les résultats de l’analyse des paramètres et substances identifiés au paragraphe 3° de l’article 22, ainsi que les charges de rejets calculées en fonction des débits mesurés. Toutes les analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministère compétent;
les dépassements des normes identifiées au tableau de l’annexe I.
29.Le rapport de caractérisation subséquente doit minimalement comprendre les éléments suivants :
le type et le niveau de production de l’établissement au moment de l’échantillonnage et le niveau de production annuel moyen et maximal;
les volumes d’eaux d’alimentation et les volumes d’eaux usées mesurés et rejetés au réseau d’égout de l’établissement au cours de la caractérisation;
l’emplacement du ou des points de contrôle établis selon les dispositions de l’article 21;
la durée de la caractérisation et les méthodes d’échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d’assurer que les résultats sont représentatifs de chacun des effluents d’eaux usées de l’établissement en fonction de conditions d’exploitation habituelles et d’un niveau de production normal;
les limites de détection des méthodes d’analyse, celles-ci devant permettre la vérification du respect des normes;
les résultats de l’analyse des paramètres et substances identifiés au paragraphe 3° de l’article 22, ainsi que les charges de rejets calculées en fonction des débits mesurés. Toutes les analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministère compétent;
les dépassements des normes identifiées au tableau de l’annexe I.